Article 64

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Nonobstant les dispositions de l’article 15 du dahir n°1-02-212 relatif à la Haute Autorité, chaque programme audiovisuel doit être enregistré dans sa totalité et conservé pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l’objet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l’enregistrement est conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme élément de preuve. Une copie du programme incriminé est transmise, sur sa demande, à la Haute Autorité.