Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent la date où la décision précitée a été rendue.
Article 79
Loi relative à la communication audiovisuelle
