°l (Abrogé et remplacé par/ 'article 2 de la loi précitée n ° 40-21) Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence, par les entreprises et les paities concernées, avant sa réalisation. Les notifications peuvent être déposées sous une forme simplifiée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette obligation s'applique lorsqu'une des trois conditions suivantes est réalisée - le chiffre d'affaires total mondial, hors taxes, de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration et le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au Maroc individuellement par au moins une des entreprises ou un groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration sont supérieurs aux montants fixés par voie réglementaire ; - le chiffre d'affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration et le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au Maroc individuellement par au moins deux des entreprises ou. un groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration sont supérieurs aux montants fixés par voie réglementaire ; les entreprises qui sont parties à l'acte, ou qui en sont l'objet, ou qui lui sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l'année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci. 1- L'article 5 de la loi précitée n° 40-21 dispose que: «Les dispositions de ! 'article 12 de la loi précitée n° 104-12, telles que abrogées et remplacées par la présente loL prennent effet à compter de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à leur application, au Bulletin officiel» -10 -
Article 12
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
