Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 de la présente loi, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux aiticles 15 à 17 ci-dessus est alors applicable. En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5% de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé au Maroc durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à cinq millions (5.000.000) de dirhams. -17- Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'atticle 14 ci-dessus a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le conseil de Ja concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa ci-dessus. En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les pat1ies sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un ( 1) mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision de l'administration ayant statué sur l'opération en application de l'article 18 ci-dessus, le conseil de la concurrence constate l'inexécution. Il peut: 1- retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l' opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un (1) mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus; 2- enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 de la présente loi, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe les injonctions, prescriptions ou engagements. -18- En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa du présent article. La procédure applicable est celle prévue au cinquième alinéa de l' article 29 et aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trente-cinq (35) joms. Le conseil de la concurrence se prononce dans un délai de cent-vingt (120) jours courant à partir de la fin du délai prévu à l'alinéa précédent. Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles 17 et 18 ci-dessus, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 de la présente loi, aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration. En ouh·e, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du présent article.
Article 19
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
