Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l'article 15 ci-dessus, l'administration peut demander au conseil de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci dessus. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l'article 17 ci-dessus, l'administration peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d ïntérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération. Les motifs d'intérêt général, autres que le maintien de la concurrence, pouvant conduire l'administration à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi. -16- Lorsqu'en vertu du deuxième alinéa du présent article l'administration évoque une décision du conseil de la concurrence, elle prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements. Cette décision est transmise sans délai au conseil de la concurrence.
Article 18
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
