(Modifié et complété par! 'article l"" de la loi précitée n° 40-21) I - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter de l' ouverture de celui-ci. -14- II - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis au conseil de la concurrence moins de trente (30) jours avant la fin du délai mentionné au I ci-dessus, celui-ci expire trente (30) jours après la date de réception des engagements. En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de trente (30) jours. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative du conseil de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les infonnations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Dans ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. Ill - Le conseil de la concurrence peut, par décision motivée: - soit autoriser l'opération de concentration, qui peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification; - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence; - soit renoncer à l'examen approfondi de l'opération notifiée en cas de désistement des parties concernées, ou de résiliation des accords conclus entre ces dernières ; - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante. -15- Les injonctions et prescriptions mentionnées au présent paragraphe s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties. Le projet de décision est transmis aux paities intéressées, auxquelles un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours est imparti pour présenter d'éventuelles observations. Une copie de la décision est transmise sans délai à l'administration. IV - Si aucune des décisions prévues au III ci-dessus, n'a été prise dans le délai mentionné au I ci-dessus, éventu.elJement prolongé en application du II ci-dessus, le conseil de la concurrence en informe l'administration. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert à l'administration par le deuxième alinéa de l'article 18 ci- dessous.
Article 17
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
