Article 16

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Modifié et complété par l'article l',. de la loi précitée n ° 40-21) Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du paragraphe 4 du septième alinéa de l'article 15 ci-dessus, d'un examen approfondi, le conseil de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par le conseil de la concurrence est celle prévue au septième alinéa de l'article 29 et aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de vingt (20) JOUfS. Avant de statuer, le conseil de la concurrence peut entendre des tiers en l'absence des pai1ies qui ont procédé à la notification.