Article 14

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 40-21) La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du conseil de la conctmence ou celui de l'administration, lorsque celle-ci a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous. -11 En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au conseil de la conctm·ence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. La dérogation mentionnée au 2 ème alinéa ci-dessus cesse de produire ses effets si, dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation effective de ladite opération, le conseil n'a pas reçu la notification complète de l'opération. Arti.cle 15 (Modifié et complété par l'article ]" de la loi précitée n° 40-21) Le conseil de la concurrence se prononce sur 1 'opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification complète. Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au premier alinéa ci-dessus n'est pas intervenue. Si des engagements sont reçus par le conseil de la concurrence, le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus est prolongé de vingt (20) jours. En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt (20) jours. -12 Le conseil de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au 1 e, alinéa ci-dessus : 1- lorsque les parties qui ont procédé à la notification ont manqué - del' infom1er d'un fait nouveau survenu avant la notification et, qui aurait dû préalablement en faire partie ; - de lui communiquer, dans le délai imparti, tout ou partie des informations demandées concernant les éléments du dossier de la notification prévu à l'article 13 ci-dessus ; 2- ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées ; Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. Le conseil de la concurrence peut 1- soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 11 et 12 de la présente loi ; 2- soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ; 3- soit classer sans suite l'opération notifiée en cas de désistement des parties concernées, ou de résiliation des accords conclus entre ces dernières ; 4- soit, sïl estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concunence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après. Une copie de la décision est transmise sans délai à l'administration. -13- Si le conseil de la concurrence ne prend aucune des quatre décisions prévues ci-dessus dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, éventuellement prolongé en application des alinéas 3 et 4 ci-dessus, il en infom1e l'administration. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert à l'administration par le premier alinéa de l'article 18 ci-dessous.

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