Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. TITRE V DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET DES VOIES DE RECOURS Chapitre premier De la procédure devant le conseil de la concurrence A.lticle 23 Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d'office de faits remontant à plus de cinq (5) ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique pour l'application de l'article 75 de la présente loi sont également interruptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence. Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu' tm délai de dix (10) ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que le conseil de la concurrence ait statué sur celle-ci. - 20 -
Article 22
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
