(Abrogé et remplacé par! 'article 2 de la loi précitée n ° 40-21) Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois de sa saisine, sur les éléments de sa recevabilité visés au 2 ème alinéa ci-dessous. Dans le cas où il considère que la saisine est recevable, il en informe l'auteur de la saisine et le commissaire du gouvernement. Le conseil peut déclarer dans le même délai, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 23 ci-dessus, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Le délai de deux mois, cité ci-dessus, est suspendu en cas de mise en demeure adressée par le président du conseil à l'auteur de la saisine afin de régulariser sa demande dans un délai qu'il lui fixe. Le conseil peut également rejeter la saisine, par décision motivée, lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. -21- Cette décision est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6, 7 et 8 de la présente loi. Le conseil de la concur ence peut également décider de clore, dans les conditions visées au présent article, une affaire pour laquelle il s'était saisi d'office. En cas de désistement des parties, il en est donné acte par décision du président ou d'un vice-président délégué par lui. Toutefois, le conseil peut poursuivre l'affaire qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Article 26
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
