Article 27

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Abrogé et remplacé par! 'article 2 de la loi précitée n° 40-21) Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l'instruction de chaque affaire. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, le conseil de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.

Article 27 - Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi