(Abrogé et remplacé par! 'article 2 de la loi précitée n° 40-21) Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l'instruction de chaque affaire. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, le conseil de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
Article 27
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
