Le président du conseil peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles. Le président du conseil peut, chaque fois que les besoins de l'instruction l'exigent, ou en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par une partie, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. -22- La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expe11ise se fait de façon contradictoire. Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine.
Article 28
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
