Article 29

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Modifié et complété par l'article l'' de la loi précitée n° 40-21) L'instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35 ci-dessous, le rapporteur général notifie, les griefs aux parties et au commissaire du gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous et présenter leurs observations dans un délai de deux (2) mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'instruction, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette infonnation. Si des griefs sont notifiés à une société faisant appel public à l'épargne, cette dernière est tenue d'en informer sans délais l'autorité marocaine du marché des capitaux. Le rapporteur peut demander, sous peine d' astreinte, aux parties en cause ou à toute personne physique ou morale, la communication des documents et informations qu'il juge nécessaires à l'instruction. -23- Sous peme de nullité, les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à des procès-verbaux, signés par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le rapporteur, le conseil peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'w1e astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 ci-dessous. Le rapport est ensuite notifié aux parties et au commissaire du gouvernement. Il doit contenir l'exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant par les intéressés. Le rapport et les documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont communiqués aux parties en cause et au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice aux fins de présenter leurs observations.

Article 29 - Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi