Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception conformément à l'article 29 ci-dessus. Ces observations peuvent être consultées dans les vingt (20) jours qui précèdent la séance du conseil de la concurrence par les parties et le commissaire du gouvernement. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un (1) mois pour la consultation du dossier et la production des observations des pai1ies. -24- En outre, le conseil de la concur ence peut inviter les parties à présenter des observations orales et lem demander de répondre aux questions qui leur seraient posées.
Article 30
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
