Article 31

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Modifié et complété par l'article 1er de la loi précitée n° 40-21) Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général peut refuser à une partie la communication ou la constùtation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d • autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces, dans leur version confidentielle. sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant le conseil, le rapp01ieur général en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer. Sa décision est notifiée aux intéressés. Les parties doivent indiquer à chaque fois qu'elles communiquent des documents ou informations au conseil quel que soit le support utilisé, les informations qui relèvent du secret des affaires. Les inforn1ations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. -25- Lorsque l'instruction de l'affaire par le conseil de la concurrence fait apparaître que des infonnations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai fixées par voie réglementaire. Le caractère confidentiel des documents et des informations figurant dans le dossier peut être apprécié par le rapporteur général selon les usages et les pratiques des affaires en vigueur.

Article 31 - Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi