(Le 4 ème alinéa de cet article modifié et complété par l'article ]" de la loi précitée n° 40-21 et son 5 ème alinéa est abrogé par/ 'article 4 de ladite loi.) Les séances du conseil de la concmrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix. Les parties en cause peuvent demander à être entendues par le conseil de la concurrence. Le consei I de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint, le rapporteur de la saisine et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales. -26- Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d'affichage à son siège et sur son site électronique. Les notifications et les convocations sont faites par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 33
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
