(Modifié et complété par l'article Jer de la loi précitée n° 40-21) Le conseil de la concunence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés. -29- Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de quatre millions (4.000.000) de dirhan1s. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10% du montant du chiffre d'affaires mondial ou national, pour les entreprises n'ayant pas une activité à l'international, hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. Le montant de base de la sanction pécwüaire, qui ne peut dépasser les limites fixées par le 2eme alinéa ci-dessus, est détenniné à partir des éléments suivants: - le chiffre d'affaires en relation avec l'infraction et les ventes des biens ou services réalisées par le contrevenant durant le dernier exercice clos, dans le marché géographique concerné; - la durée de l'infraction en nombre d'années; - l'enrichissement indu et les montants indument récoltés par le biais de l'infraction ; - le degré d'implication de l'entreprise ou l'organisme dans l'organisation de l'infraction. Le montant de la sanction pécumaue est également proportionné à la gravité des faits reprochés, à l'irnp011ance du dommage causé à l'économie, à la situation de ]'entreprise ou de l'organisme sanctiom1é ou du groupe auquel l'entreprise appartient. Ce montant est déterminé individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction, en tenant compte de l'existence des circonstances atténuantes ou aggravantes. - 30 Pour l'existence de circonstances aggravantes, il est notamment pris en considération que - le contrevenant poursuit ou répète une infraction identique ou similaire, que le conseil a déjà constaté à son encontre, qu'il ait donné lieu à une sanction ou pas; - une infraction identique ou similaire a été prouvée par le Conseil de la concurrence ou des sanctions ont été imposées à des entreprises ou organismes pour ces faits ; - le contrevenant a été le meneur ou l'instigateur d'une infraction à laquelle ont participé plusieurs entreprises, ou a eu un rôle déterminant dans l'infraction; - le contrevenant a refusé de coopérer ou fait obstruction à la réalisation de l'enquête. Pour l'existence de circonstances atténuantes, il est, en particulier, pris en considération que l'entreprise ou l'organisme a - participé à l'infraction commise par plusieurs entreprises ou organismes à un niveau limité; - cessé la pratique de sa propre initiative ; - coopéré de manière significative à l'enquête; - a réparé partiellement ou entièrement les dommages causés par l'infraction. Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication. la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle- ci selon les modalités quïl précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par le contrevenant. En cas de récidive dans un délai de cinq (5) années, le montant maximum de la sanction pécuniaire applicable peut être porté au double. -31-
Article 39
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
