Article 45

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(Abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi précitée n° 40-21) Les décisions prises par le rapporteur général en application de l'article 31 de la présente loi peuvent faire l'objet de recours auprès du président du conseil de la concurrence dans un délai vingt (20) jours à compter de la notification des décisions du rapporteur général aux parties concernées. Les décisions du président relatives à ces recours ne sont susceptibles de recours qu'en même temps que les décisions sur le fonds.