(Le Jer alinéa de cet article modifié et complété par l'article Jer de la loi précitée n° 40-21) Les recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence en application des dispositions du septième alinéa de l'article 15 et du III de l'article 17 et des articles 19 et 20 de la présente loi, et celles prises par l'administration en application de l'article 18 de la présente loi sont portés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision, devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Les recours contre les autres décisions du conseil de la concurrence sont portés devant la Cour d'appel de Rabat. Ils sont formés, instruits et jugés confonnément aux dispositions ci-après.
Article 44
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
