L'autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé au Maroc lors du denùer exercice clos ne dépasse pas le montant fixé par voie réglementaire et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas le montant fixé par voie réglementaire. -33- L'autorité gouvernementale compétente peut également, pour de telles pratiques, proposer aux personnes concernées de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 500.000 dirhams ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu au Maroc si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par voie réglementaire. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant le conseil de la concurrence pour les mêmes faits. L'autorité gouvernementale compétente informe le conseil de la concurrence des transactions conclues. Elle ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine du conseil de la concurrence par une entreprise ou un organisme vise au 3ème alinéa de l'article 5 de la loi n° 20-13. En cas de refus de transiger, l'autorité gouvernementale compétente saisit le conseil de la concurrence. Elle saisit également le conseil de la concurrence en cas d'inexécution des i!\ionctions prévues au premier alinéa du présent aiticle ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.
Article 43
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
