Article 5

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

A la demande des organisations ou des chambres professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l'initiative de l'administration, les prix des biens, produits et services dont le prix peut être réglementé conformément aux articles 3 et 4 ci- dessus peuvent faire l'objet d'une homologation par l'administration après concertation avec lesdites organisations. -5- Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par l'accord intervenu entre l'administration et les organisations intéressées. Si l'administration constate une violation de l'accord conclu, elle fixe le prix du bien, produit ou service concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire. TITRE III DES PRA TIQUES ANTICONCURRENTIELLES