Sont considérées comme stockage clandestin et sont interdites: 1- la détention par des commerçants, industriels, aitisans ou agriCLùteurs de stocks de marchandises ou de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit; 2- la détention en vue de la verte d'un stock de marchandises ou de produits quelconques, par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n'ayant pas la qualité d'artisan aux tem1es de la loi 11° 18-09 fonnant statut des chambres d'artisanat promulguée par le dahir n° 1-11-89 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole; 3- la détention, en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce ou ayant la qualité d'artisan aux termes de la loi précitée, d'un stock de marchandises ou de produits étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce ou activité tel que cet objet résulte de leur patente ou de leur inscription sur les listes électorales des chambres d'artisanat; 4- la détention, en vue de la vente, pai· des producteurs agricoles d'un stock de marchandises ou de produits étrai1gers à leur exploitation. Sera considéré comme détenu en vue de la vente pour l'application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, tout stock de marchandises ou de produits non justifié par les besoins de l'activité professionnelle du détenteur et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux. -41- TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS OU SERVICES DONT LE PRJX EST REGLMENTE
Article 62
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
