Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête. Les procès-verbaux et les rapp01ts d'enquête sur les pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi établis par les enquêteurs sont transmis à l'autorité qui les a demandés. Sous réserve des dispositions du titre IX de la présente loi, les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions des titres VI et VII sont transmis au procureur du Roi compétent.
Article 69
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
