Pour l'application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les -43- fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, appelés tous «enquêteurs» dans la suite de la présente loi, peuvent procéder aux enquêtes nécessaires. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par le président du conseil de la concunence ou par l'administration conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Les personnes v1sees au présent article sont astreintes au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.
Article 68
Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
