Article 73

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

Le conseil de la concurrence ou l'administration peuvent, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces fonnulée par le conseil de la concurrence, par l'administration ou par une des personnes visées à l'article 68 de la présente loi dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la -47- limite prévue à l'article 40 de la présente loi. L'astreinte fixée par l'administration est liquidée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, le conseil de la concurrence peut, à la demande du rapporteur général ou de l'administration, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 73 - Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi