Article 76

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des denrées alimentaires, des grains, farines, substances farineuses, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l'emprisonnement est de un (1) à trois (3) ans et le maximum de l'amende est de huit cent mille (800.000) dirhams. L'emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l'amende à un million (1.000.000) de dirhams si la spéculation porte sur des denrées alimentaires ou marchandises ne rentrant pas dans l'exercice habituel de la profession du contrevenant.