Article 75

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne -48- physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle et détenninante dans la conception, l'organisation, la mise en œuvre ou le contrôle de pratiques visées aux articles 6 et 7 de la présente loi. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Article 75 - Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi