Article 99

Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

L'autorité prévue à l'article 93 de la présente loi peut ordonner, si elle le juge opportun, l'affichage ou l'insertion dans les journaux qu'elle désigne, des arrêtés ou des extraits d'arrêtés prononçant la confiscation des marchandises ou produits ou infligeant une sanction pécuniaire. En cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale ou partielle des affiches apposées en exécution du présent aiticle, le contrevenant est passible des peines prévues à l'article 325 du code pénal.