bis (Complète la présente loi par l'article 3 de la loi précitée n° 41-21) Le président du Conseil de la concur ence représente l'institution devant toutes les instances nationales et internationales et signe tous actes au nom du conseil. Le président a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction au nom du conseil. Il peut déléguer certaines de ses attributions à un vice président Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement. par un vice-président. En cas de vacance du poste de président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne, assure l'intérim. En cas d'égalité en matière d"ancienneté, le plus âgé des vice - présidents assure l'intérim.
Article 10
Loi relative au Conseil de la concurrence
