Article 11

Loi relative au Conseil de la concurrence

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

ter (Complète la présente loi par! 'article 3 de la loi précitée n° 41-21) Si l'une des personnes énumérées au 1er alinéa de l'article 11 bis ci- dessus qui sait que l'une des causes de récusation prévues à l'article 295 précitée du code de procédure civile ou tout autre motif d'abstention existe entre elle et l'une des parties, elle doit en faire la déclaration -11- - au président du conseil, s'il s'agit d'un membre dudit conseil ou du rapporteur général ; - au rapporteur général s'il s'agit d'un rapporteur relevant des services d • instruction et d'enquête. Le président du conseil ou le rapporteur général auxquels est adressée la déclaration décide si l'intéresser doit s'abstenir. Lorsqu'il apparaît, qu'un membre est en situation d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt dans une affaire sur laquelle l'une des formations du Conseil est amenée à statuer, sans que ce dernier le déclare de lui-même, ou en cas de récusation par une paitie pour les causes énumérées à l'mticle 295 précitée du code de procédure civile, le président convoque le conseil, qui se réunit à huis-clos pour statuer sur la situation constatée. Le membre du conseil concerné peut intenter recours, dans les mêmes conditions visées à l'article 11 bis ci-dessus, contre la décision du conseil devant la cour d'appel de Rabat. Aiticle 12 (Modifié el complété par/ 'article 1er de la loi précitée n° 41-21) Les fonctions du membre de conseil prennent fin par 1- l'expiration de leur durée; 2- le décès; 3- la démission volontaire qui doit être présentée au président du conseil et ne prend effet qu'à compter de la nomination du remplaçant du membre démissionnaire 4- la démission qui doit être constatée par le conseil, saisi par son président ou, le cas échéant, un vice-président, dans les cas suivants - exercice d"une activité ou acceptation d'une fonction incompatible avec la qualité de membre du conseil ; - perte de la jouissance des droits civils et politiques ; -12- - survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement un membre du conseil d'exercer ses fonctions; - manquement aux obligations mentionnées aux quatrième et sixième alinéas de l'article 11 ci-dessus; - non-participation, sans motif valable, à trois (3) séances consécutives du conseil; Il est pourvu au remplacement des membres du conseil, dont les fonctions ont pris fin, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de survenance de l'un des motifs prévus ci­ dessus. Les membres dont les fonctions ont pris fin pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus continuent à les exercer au sein du conseil jusqu'à la date de nomination de leurs remplaçants. Pour les cas se rapportant aux motifs exigeant la cessation des fonctions visés aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus, le quonun de chaque formation délibérante du conseil est réduit du nombre de membres concernés par ces motifs Les membres du conseil nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.