Dès l'installation des membres du conseil conformément aux dispositions de la présente loi, le conseil de la concurrence institué par l'article 14 de la loi précitée n° 06-99 transmet au conseil les dossiers des affaires dont il est saisi et sur lesquels il ne s'est pas encore prononcé ainsi que les documents et archives dont il est dépositaire. -20-
Article 28
Loi relative au Conseil de la concurrence
