Article 8

Loi relative au Conseil de la concurrence

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

Le conseil recueille l'avis des instances de régulation sectorielle concernées sur les questions de conctmence relatives aux secteurs d'activité dont elles ont la charge, dans un délai qu'il fixe, sans que ce délai soit inférieur à trente (30) jours. Le conseil peut, le cas échéant, faire appel à leurs compétences et expertises pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction dans un cadre conventionnel. Chapitre II De la composWon et de l'organisation du conseil

Article 8 - Loi relative au Conseil de la concurrence (Maroc) : texte intégral · Ma Loi