Article 104

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire sans toutefois excéder 4% du capital restant.