Article 105

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées. Section 7 : Contrats de location assortie d'une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d'achat