Article 111

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Ce délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l'objet de contestation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux provisions sur créances en souffrance. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être formée qu'après opération de médiation. Le délai de forclusion ne prend effet qu'après l'épuisement de la procédure de médiation qui doit débuter durant l'année suivant la date à laquelle l'emprunteur est déclaré défaillant. En cas de recours à la procédure de médiation, il ne peut être mis d'intérêts de retard ou de frais quelconques résultant de cette procédure à la charge de l'emprunteur. Chapitre 2 : Crédit immobilier Section 1 : Champ d'application

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