Article 112

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Au sens du présent chapitre, est considéré comme : a) emprunteur, tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'article 113 ; b) fournisseur, l'autre partie à ces mêmes opérations.