Article 113

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts, quelle que soit leur dénomination ou leur technique, qui sont consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes : 1- pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. 2- l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.