Article 12

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire et que la livraison des produits ou des biens ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s'engage à livrer les produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.