Article 13

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, si le délai mentionné à l'article 12 est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n'est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l'engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus. Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le fournisseur de l'avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur.

Article 13 - Loi édictant des mesures de protection du consommateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi