Article 126

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Tout contrat, même s'il s'agit d'une promesse de vente, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article 113, doit indiquer si le prix ou une partie de celui-ci sera payé directement ou indirectement, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.