Tout contrat, même s'il s'agit d'une promesse de vente, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article 113, doit indiquer si le prix ou une partie de celui-ci sera payé directement ou indirectement, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
Article 126
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
