Lorsque l'acte mentionné à l'article 126 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est constaté par un écrit à date déterminée sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la dernière date de signature de l'acte. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'emprunteur à l'autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal.
Article 127
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
