Article 130

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer l'une des opérations visées à l'article 113, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'entraves à l'exécution du contrat de vente ou du contrat de prêt et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.