Article 129

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l'article 113 et à défaut d'un contrat signé par l'emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opérations, la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement et prévue à l'article 127 ci-dessus ne pourra résulter que d'un avis donné par l'emprunteur par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.

Article 129 - Loi édictant des mesures de protection du consommateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi