Article 132

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle- ci qui est fixée par voie réglementaire ne peut, sans préjudice de l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, excéder 2% du capital restant dû. Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.