En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le préteur n'a pas le droit de majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger de l'emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et impayés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux dont le maximum ne peut excéder 2% du capital restant dû.
Article 133
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
