Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de suspension de paiement de celui-ci, le remboursement, par justification, des frais qui lui auront été occasionnés par cette suspension, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Section 6 : La location-vente, la location assortie d'une promesse de vente, et la location assortie d'une option d'achat
Article 134
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
