En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, ne peut excéder 2% de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de la propriété. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la restitution du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien. Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, ne peut être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais dus qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Article 140
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
