En cas de location assortie d'une promesse de vente et de location avec option d'achat, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 127. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien qui sont à la charge du preneur aux termes de la loi ou du contrat. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal. Chapitre III : Dispositions communes Section 1 : Taux effectif global
Article 141
Loi édictant des mesures de protection du consommateur
