Article 141

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

En cas de location assortie d'une promesse de vente et de location avec option d'achat, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 127. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien qui sont à la charge du preneur aux termes de la loi ou du contrat. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal. Chapitre III : Dispositions communes Section 1 : Taux effectif global