Article 145

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En ma qualité de caution solidaire, je sais que je n'ai pas le droit d'exiger la discussion du débiteur, prévu par l'article 1136 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; en conséquences je m'engage à rembourser le créancier, solidairement avec Mr ou Mrs...... sans exiger qu'il le (s) poursuive préalablement..... "