Article 146

Loi édictant des mesures de protection du consommateur

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.